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COLONIES FRANÇAISES
(
Sucres provenant de pays n'ayant pas adhéré à la Convention de Bruxelles et n'accordant pas de primes.
Sucres provenant de pays accordant
des primes.
Rathinés et assimilables: 25 francs les 100 kilogr. Autres 30 franes les 100 kilogr.
Raffiués et assimilables: 56 francs les 100 kilogr. Bruts: fr. 55.50 les 100 kilogr.
90 Droit d'octroi de mer.
Sucres raffinés de toutes provenances
9 francs les 100 kilogr.
B. RÉGIME DES SUCRES A LA SORTIE.
La Colonie ne produit ni n'exporte de sucres.
II.
TEXTES LÉGISLATIFS
Décret du 21 août 1903, appliquant aux Colonies les dispositions
de la Convention de Bruxelles relatives au régime des sucres.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies;
Vn la loi du 27 janvier 1903, autorisant le Président de la République à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Bruxelles, le 3 mars 1902, et relative au régime des
sucres;
Vu le décret du 28 mai 1903, décidant que ladite convention ainsi que le protocole de clôture qui y est annexé recevront leur pleine et entière cxécution à partir du 1er septembre 1903,
DÉCRETE :
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du décret susvisé du 28 mai 1903 seront appliquées dans les Colonies françaises et les pays de protectorat de l'Indo-Chine.
ART. 2.-
Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQGE:
Fait à la Bégude-de-Mazene, le 21 août 1903,
EMILE LOUBET.
Le Ministre des Colonies,
GASTON DOUMERGUE.
Décret du 19 octobre 1903, modifiant l'article 1" du décret du 21 août 1903 relatif au tarif douanier des sucres à la Martinique.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies;
Vu la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes;
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